Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

    Les jeunes de moins de vingt-six ans à la recherche d'un emploi ou d'une formation bénéficieront dans un même lieu de l'ensemble des services adaptés à leurs besoins.

    A cette fin, l'Etat, la région et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail.

    Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisés dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    I. Paragraphe modificateur ;

    II. La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.

  • Article 78

    Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/04/2000Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 avril 2000

    Abrogé par Loi n°2000-175 du 2 mars 2000 - art. 1 (V) JORF 3 mars 2000 en vigueur le 1er avril 2000
    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    Un organisme dénommé Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts est chargé, à compter du 1er janvier 1994, de contribuer à la connaissance des revenus, des coûts de production et des liens entre l'emploi et les revenus et de formuler des recommandations de nature à favoriser l'emploi.

    Ce conseil se substitue à tout organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.

    Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.

  • Article 79

    Version en vigueur depuis le 15/02/2008Version en vigueur depuis le 15 février 2008

    Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport établissant les modalités et les conditions d'une coordination plus étroite des différentes instances de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail et de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Ce rapport définira également à quelles conditions pourrait être réalisée une éventuelle fusion de ces deux organismes et de leurs déclinaisons territoriales et quelles pourraient en être les incidences juridiques et financières.

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la situation de l'emploi et au régime de protection sociale et d'assurance chômage dont bénéficient les travailleurs frontaliers. Celle-ci portera notamment sur les perspectives d'homogénéisation des prestations offertes aux travailleurs frontaliers qu'ils exercent leur activité professionnelle dans un pays de la Communauté européenne ou dans un pays qui n'en est pas membre.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 05/02/1995Version en vigueur depuis le 05 février 1995

    Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 101 () JORF 5 février 1995

    Avant le 30 juin 1996, un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi sera adressé par le Gouvernement au Parlement.

    Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.

    Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article 1er sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains et rémunérations des salariés et non-salariés.

    Un deuxième rapport déterminera les effets sur la concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.

    Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.

    Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.

    Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité, dans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.

    Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant douze membres, six nommés par le Gouvernement, trois sénateurs désignés par le Sénat et trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    Une loi ultérieure complétera et, au besoin, adaptera les dispositions de la présente loi aux nécessités spécifiques de la lutte pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Cette loi contiendra également, après délibération de l'assemblée territoriale concernée, des dispositions propres à répondre aux besoins de Mayotte en matière de lutte pour l'emploi.