Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Modifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 105° JORF 22 juin 2000

      I. Les transferts de compétences prévus au B de l'article 49 s'accompagnent du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

      Ces ressources couvrent :

      1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;

      2° La rémunération des stagiaires ;

      3° Les coûts de gestion des conventions.

      II. paragraphe modificateur ;

      III. A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I. A l'article L. 982-1 du code du travail, les mots :

      "l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi," sont supprimés. Cette suppression prend effet à la date fixée par le décret prévu au VI de l'article 50 de la présente loi.

      II. A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à son terme l'exécution des conventions passées par l'Etat sur le champ défini au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      Un décret détermine les modalités d'application du contrat de qualification mentionné à l'article L. 981-1 du code du travail aux marins relevant du code du travail maritime.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I. Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 du code du travail se réunissent tous les ans pour négocier sur les modalités de recours aux contrats d'insertion en alternance définis aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail ainsi qu'aux contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 du même code. Elles examinent les conditions d'accueil des jeunes en entreprise, le tutorat, et en particulier, les possibilités de recours, pour exercer ce tutorat, à des salariés sur le point de cesser leur activité.

      II. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs seront invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel les conditions et modalités d'une extension du recours aux contrats d'insertion en alternance telles que définies aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail au profit des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

      L'Etat mènera une concertation avec les organisations syndicales représentatives de salariés, les organisations représentatives d'employeurs, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les régions sur les moyens d'amplifier et d'harmoniser l'utilisation des différentes mesures de formation sous contrat de travail en faveur des jeunes.

      Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      A partir du 1er janvier 1996 sera institué un titre de maître d'apprentissage dont les modalités d'attribution seront fixées par décret.

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

      Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

      I. Paragraphe modificateur ;

      II. Les dispositions du I du présent article sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt formation des années 1994 à 1998.

    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes