Article 16
Version en vigueur depuis le 23/11/1989Version en vigueur depuis le 23 novembre 1989
La vérification périodique est effectuée à la diligence et aux frais du détenteur de l'instrument par un laboratoire agréé à cet effet par le préfet.
Cette vérification doit être effectuée :
- tous les deux ans pour les instruments conformes à un modèle approuvé, ayant satisfait à la vérification primitive depuis dix ans au plus ;
- tous les ans pour les autres instruments.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/11/1989Version en vigueur depuis le 23 novembre 1989
La vérification périodique destinée à vérifier que l'instrument a conservé son aptitude à satisfaire aux prescriptions réglementaires comprend un examen administratif et l'exécution des essais prévus à l'annexe II.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/06/2008Version en vigueur depuis le 13 juin 2008
La vérification périodique est sanctionnée par l'apposition d'une vignette conforme à l'un des modèles présentés à l'annexe III.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La décision d'approbation de modèle précise l'emplacement où la vignette doit être apposée. Elle peut si nécessaire prévoir des dimensions de la vignette différentes de celles ci-dessus indiquées.
La vignette de vérification périodique est également apposée lors de la vérification primitive ou lors de la vérification après réparation ou après modification lorsque le sonomètre satisfait à ces épreuves.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Les organismes agréés et les entreprises habilitées doivent :
1° Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ou de l'habilitation, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent et les soumettre au moins une fois par an à l'examen de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et ses annexes, ou, dans le cas contraire, que la modification a fait l'objet d'une autorisation préalable accordée par le préfet lorsqu'elle est de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques ;
3° Vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans le carnet métrologique ;
4° Effectuer les essais prévus sur chaque sonomètre, ainsi que remplir et conserver les fiches de contrôle ;
5° Consigner les conclusions des essais dans le carnet métrologique ;
6° Apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les sonomètres qui satisfont aux essais et, dans le cas contraire, informer le demandeur, maintenir l'information à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et leur signaler les éventuelles anomalies rencontrées lors des vérifications ;
7° Refaire les essais à la demande des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou permettre à ces agents de procéder à nouveau aux essais avec les moyens de l'organisme dans le but de vérifier la qualité des essais ;
8° D'une façon générale, laisser libre accès aux locaux de l'organisme aux agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;
9° Disposer, en nombre suffisant, d'emballages susceptibles d'être scellés, prêter leur concours aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 14 ci-dessus et faire parvenir les emballages scellés au Laboratoire national d'essais.
De plus, les organismes agréés doivent :
10° Prévenir en temps opportun la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente du jour où seront effectuées les vérifications ;
11° Maintenir, pendant un délai convenu avec la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités les sonomètres à la disposition de cette direction après avoir consigné les conclusions des essais dans le carnet métrologique. En aucun cas le délai ne pourra être supérieur à une semaine pour la vérification primitive et la vérification après réparation ou modification et à trois heures pour la vérification périodique.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.