Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Les certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail doivent selon le cas être conformes aux modèles n° 1 ou n° 2 (non reproduits) joints au présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.

    Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    L'exemplaire du certificat de conformité qui est présenté au service des douanes, lors de l'importation, et l'exemplaire qui est délivré au preneur du matériel doivent avoir une présentation et un contenu identiques.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

    Pour être valable chaque exemplaire du certificat de conformité doit être daté et comporter la signature de la personne habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.