Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

En vigueur depuis le 23/12/1988En vigueur depuis le 23 décembre 1988

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/12/1988Version en vigueur depuis le 23 décembre 1988

L'exemplaire du certificat de conformité qui est présenté au service des douanes, lors de l'importation, et l'exemplaire qui est délivré au preneur du matériel doivent avoir une présentation et un contenu identiques.