Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
L'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les coûts moyens visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés, pour lesdits établissements, par le tarif annexé au présent arrêté et concernant les industries des transports et de la manutention.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel auxiliaire de la Société nationale des chemins de fer français.