Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    L'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les coûts moyens visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés, pour lesdits établissements, par le tarif annexé au présent arrêté et concernant les industries des transports et de la manutention.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel auxiliaire de la Société nationale des chemins de fer français.