Arrêté du 22 décembre 1983 FIXANT LES TARIFS DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE, DES INDUSTRIES DU BOIS, DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES INDUSTRIES DES PIERRES ET TERRES A FEU, DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUC PAPIER CARTON, DES INDUSTRIES DU LIVRE, DES INDUSTRIES TEXTILES, DES INDUSTRIES DU VETEMENT, DES INDUSTRIES DES CUIRS ET PEAUX, PELLETERIES ET FOURRURES, DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE L'ALIMENTATION, DES INDUSTRIES DES TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION, DES INDUSTRIES DE L'EAU, DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE, DES COMMERCES NON ALIMENTAIRES, DES ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL, POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 est fixée pour les industries de la métallurgie, les industries du bois, les industries chimiques, les industries des pierres et terres à feu, les industries du caoutchouc, papier, carton, les industries du livre, les industries textiles, les industries du vêtement, les industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, les industries et commerces de l'alimentation, les industries des transports et de la manutention, les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, les commerces non alimentaires, les activités du groupe interprofessionnel, et dans les départements d'outre-mer, d'après les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).

    Sous réserve des modalités prévues à l'article 2 ci-dessous, ces tarifs sont applicables, d'une part, aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 20 et, d'autre part, aux établissements d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est inférieur à 20.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont donnés dans les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).

    Ces coûts moyens sont calculés compte tenu de la partie des charges prévue au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, évaluée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et au 2° dudit article.