Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 est fixée pour les industries de la métallurgie, les industries du bois, les industries chimiques, les industries des pierres et terres à feu, les industries du caoutchouc, papier, carton, les industries du livre, les industries textiles, les industries du vêtement, les industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, les industries et commerces de l'alimentation, les industries des transports et de la manutention, les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, les commerces non alimentaires, les activités du groupe interprofessionnel, et dans les départements d'outre-mer, d'après les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).
Sous réserve des modalités prévues à l'article 2 ci-dessous, ces tarifs sont applicables, d'une part, aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 20 et, d'autre part, aux établissements d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est inférieur à 20.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont donnés dans les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit).
Ces coûts moyens sont calculés compte tenu de la partie des charges prévue au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, évaluée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et au 2° dudit article.