Article 2
Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent.