Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les frais exposés en exécution des dispositions de l'article 4, du deuxième alinéa de l'article 12, du troisième alinéa de l'article 13, et de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les dispositions du présent décret s'appliquent aussi pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code et des subsides de l'article 342.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer. Dans ces territoires, les attributions dévolues aux magistrats du siège et du parquet appartenant aux tribunaux judiciaires ou aux cours d'appel sont exercées par les magistrats du siège et du parquet en fonction dans les tribunaux de première instance ou dans leurs sections détachées et dans les juridictions d'appel.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 23
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer. Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. Dans ces territoires, les attributions dévolues aux magistrats du siège et du parquet appartenant aux tribunaux de grande instance ou aux cours d'appel sont exercées par les magistrats du siège et du parquet en fonction dans les tribunaux de première instance ou dans leurs sections détachées et dans les juridictions d'appel.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le présent décret entrera en application le 1er janvier 1976.