Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable public du domicile ou de la résidence du débiteur.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Pour décharger du recouvrement de la créance le comptable public dans les conditions prévues aux articles 10,11 et 12 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République qui a établi l'état exécutoire émet un titre de réduction après s'être assuré, s'il y a lieu auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que les conditions requises sont réunies.
Le procureur notifie sans délai, par lettre simple, aux parties intéressées, qu'il est mis fin au recouvrement public.