Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le procureur de la République transmet sans délai la lettre de contestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus au président du tribunal judiciaire avec, le cas échéant, les pièces qui y sont annexées.

    Le président statue, sans formes de procédure ni frais, dans un délai de quinze jours, sur convocation adressée par le secrétaire-greffier au créancier et au débiteur d'aliments par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La décision est transmise le jour même par le secrétaire-greffier au procureur de la République qui, dans les trois jours à compter de la réception, la notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques en lui adressant éventuellement un état exécutoire ou un titre de réduction.

    La notification faite au créancier ou au débiteur rappelle le délai dans lequel un pourvoi en cassation peut être formé.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'ordonnance du président peut être déférée à la Cour de cassation par les parties à l'instance dans un délai de deux mois à compter de sa notification par le procureur de la République. Les règles de la procédure d'urgence sont applicables.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Si le président du tribunal judiciaire accorde la remise de la majoration dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée, le procureur de la République émet à due concurrence un titre de réduction ; les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de remise de majoration.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.