Arrêté du 25 juillet 1974 relatif aux mesures de sécurité dans les huileries procédant à l'extraction par l'essence.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • ANNEXE art. 22

    Version en vigueur depuis le 15/04/1977Version en vigueur depuis le 15 avril 1977

    Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à l'intérieur des différentes zones neutralisées définies par les distances fixées à l'article 1er.

    Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher exceptionnellement d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celles fixées à l'article 1er pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté.

  • ANNEXE art. 23

    Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974

    Afin d'éviter dans les ateliers à danger d'explosion la production de flammes ou d'étincelles, les mesures suivantes doivent être prises :

    a) Fixer des panneaux portant la mention très apparente "interdiction de fumer" sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ;

    b) Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans raison valable ;

    c) Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qu'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ;

    d) Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ;

    e) Interdire le port de chaussures cloutées.

    Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées.

  • ANNEXE art. 24

    Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974

    Dans les ateliers à danger d'explosion, les mesures suivantes doivent être prises contre les dangers résultant de la formation d'électricité statique :

    a) Tous les récipients, canalisations et éléments de canalisation métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement de façon à assurer leur liaison équipotentielle.

    L'ensemble doit être mis à la terre, la résistance des prises de terre étant contrôlée régulièrement tous les six mois.

    b) Les systèmes d'alimentation de ces récipients doivent être disposés de façon à éviter tout emplissage par chute libre. Les opérations de jaugeage par tige métallique doivent se faire au plus tôt deux minutes après la fin du chargement ;

    c) Les transmissions doivent être assurées par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiés ;

    d) Les transmissions par courroies sont interdites. Toutefois, pour les installations existantes, un délai de cinq ans à partir de la date de publication des présentes dispositions générales au Journal officiel est accordé aux chefs d'établissement pour rendre les installations conformes au paragraphe c ci-dessus.

    Jusqu'à leur suppression, les transmissions par courroies doivent répondre aux conditions suivantes :

    1. Permettre l'écoulement à la terre des charges d'électricité statique formées ;

    2. Les courroies trapézoïdales doivent être conformes aux spécifications de la norme ISO R 1813 et leur conductibilité électrique doit être contrôlée au moins deux fois par an. Elles doivent en outre être protégées contre le patinage par un moyen approprié tel qu'un relais thermique convenablement réglé arrêtant immédiatement le moteur d'entraînement dès que l'arbre entraîné est bloqué ;

    3. Les courroies plates doivent avoir une conductibilité électrique conforme aux spécifications AZ 4 n° 989 des Charbonnages de France, cette conductibilité doit être contrôlée au moins deux fois par an. Le produit adhérisant utilisé doit avoir lui-même une conductibilité électrique suffisante.

  • ANNEXE art. 25

    Version en vigueur depuis le 15/04/1977Version en vigueur depuis le 15 avril 1977

    Dans l'atelier d'extraction et les autres locaux dans lesquels sont manipulés des solvants inflammables, les installations électriques doivent être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives (1).

    Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail.

    Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manoeuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole.

    (1) Pour le matériel électrique, voir les dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application; pour les canalisations électriques, voir les normes NF C-15100, NF E-29025 et NF-03601.