Arrêté du 25 juillet 1974 relatif aux mesures de sécurité dans les huileries procédant à l'extraction par l'essence.

En vigueur depuis le 13/08/1974En vigueur depuis le 13 août 1974

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

ANNEXE art. 23

Version en vigueur depuis le 13/08/1974Version en vigueur depuis le 13 août 1974

Afin d'éviter dans les ateliers à danger d'explosion la production de flammes ou d'étincelles, les mesures suivantes doivent être prises :

a) Fixer des panneaux portant la mention très apparente "interdiction de fumer" sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ;

b) Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans raison valable ;

c) Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qu'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ;

d) Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ;

e) Interdire le port de chaussures cloutées.

Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées.