ANNEXE art. 23
a) Fixer des panneaux portant la mention très apparente "interdiction de fumer" sur la porte ou à l'entrée des ateliers et lieux intéressés ;
b) Faire déposer à l'entrée de l'usine ou de la zone dangereuse les briquets, allumettes et tous appareils à feu nu susceptibles d'être introduits par le personnel sans raison valable ;
c) Ne pas effectuer les travaux d'entretien ou de réparation nécessitant l'emploi de feux nus ou d'appareils susceptibles de produire des étincelles à moins de vingt mètres des ateliers pouvant contenir, même accidentellement, des vapeurs de solvant inflammable et, ce, après démontage, nettoyage et dégazage s'il y a lieu. En cas d'impossibilité, ne les faire effectuer qu'après arrêt complet et vidange des installations de l'atelier concerné, nettoyage et dégazage des appareils à réparer, vérification préalable de la non-explosivité de l'atmosphère et délivrance du permis de feu par le chef d'établissement ou son préposé ;
d) Eviter l'emploi d'outils susceptibles de provoquer des étincelles par choc ;
e) Interdire le port de chaussures cloutées.
Le règlement intérieur de l'établissement doit comporter les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient respectées.