Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    L'employeur doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.

    Pour chaque câble mis en place, il y note :

    1° Le nom et le domicile du fabricant ;

    2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 110 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;

    3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;

    4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;

    5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service, l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;

    6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 122 et 123, les noms des visiteurs ;

    7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;

    8° La date et la nature des incidents ;

    9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;

    10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :

    Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;

    Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.

    Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.

    2. - Sous réserve des dispositions de l'article 114, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins 2 mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 123, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.

    Des contrôles non destructifs adaptés des câbles peuvent se substituer en tout ou partie aux coupages de patte.

    Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe premier. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.

    Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe premier du présent article.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de 100 mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.

    2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe premier de l'article 110.

    2. - S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 111 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 111.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2.

    Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 111 à six.

    Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.

    Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s'emmêler et que la bouche ne plonge pas dans l'eau du puisard.

    2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 114 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.

  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.

    Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.

    Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.

    Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Un câble doit être mis au rebut :

    1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;

    2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;

    3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

    1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

    2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

    3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

    4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

    5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

    2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

    L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

    3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf décision motivée de l'employeur.

  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2 (1er alinéa) de l'article 119.