Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.

      En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour une circulation quelconque du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.

      Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.

      Les deux freins peuvent avoir les mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.

      Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.

      2. - Chacun des freins doit être capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions du treuil ou de la machine et de le ou la maintenir immobilisés dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas, la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.

      3. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 103, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :

      1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;

      2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis :

      1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe,

      2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants :

      1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ;

      2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ;

      3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      L'employeur doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre.

      Pour chaque câble mis en place, il y note :

      1° Le nom et le domicile du fabricant ;

      2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 110 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ;

      3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ;

      4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ;

      5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service, l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ;

      6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 122 et 123, les noms des visiteurs ;

      7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ;

      8° La date et la nature des incidents ;

      9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ;

      10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :

      Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;

      Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.

      Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.

      2. - Sous réserve des dispositions de l'article 114, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins 2 mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 123, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.

      Des contrôles non destructifs adaptés des câbles peuvent se substituer en tout ou partie aux coupages de patte.

      Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe premier. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.

      Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe premier du présent article.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de 100 mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq.

      2. - Un câble de textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe premier de l'article 110.

      2. - S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 111 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 111.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2.

      Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 111 à six.

      Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement.

      Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s'emmêler et que la bouche ne plonge pas dans l'eau du puisard.

      2. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 114 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.

      Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.

      Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.

      Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Un câble doit être mis au rebut :

      1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;

      2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;

      3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

      1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

      2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

      3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

      4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

      5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

      2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

      L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

      3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf décision motivée de l'employeur.

    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2 (1er alinéa) de l'article 119.

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.

      Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.

      2. - Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 104 1°. Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l'article 121, 1, doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 108 en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.

      En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.

      2. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.

    • Article 124

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.

    • Article 125

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      Le réglage des appareils visés aux articles 76, 103, 104 et 105 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée, il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 122.

      Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.