Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

    2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.

    Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.

    Dans les galeries basses, les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.

    2. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.

    Le roulage à bras par peloton est interdit sauf décision motivée de l'employeur.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.

    Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié.

    Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.

  • Article 98

    Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

    La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.

  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne de l'employeur.

    En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'employeur fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.