Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Les dispositifs d'accouplement des véhicules doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger.

      2. - Chaque fois que pour les opérations d'accrochage et de décrochage le personnel est normalement obligé d'introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs.

      3. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré.

      Les dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manoeuvre puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.

      2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.

      3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.

      Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.

      Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.

      4. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.

      2. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons.

      3. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      1. - Les poulies des plans inclinés auto-moteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.

      2. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.

      Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.

      Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne de l'employeur.

      La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.

      2. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 86, 1, fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.

      2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Aux points où le personnel procède habituellement à l'accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour le faire sans danger.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 cm de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur.

      2. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement.

      Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      1. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible.

      Dans les galeries basses, les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures.

      2. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres.

      Le roulage à bras par peloton est interdit sauf décision motivée de l'employeur.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

      Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble.

      Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      Tout convoi doit être muni à l'avant d'un feu blanc et à l'arrière d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié.

      Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi.

    • Article 98

      Version en vigueur du 13/09/1959 au 02/12/2001Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 02 décembre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

      La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l'installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

      Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

      Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne de l'employeur.

      En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'employeur fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.