Article 82
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan.
2. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire.
3. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette.
Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages.
Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir.
4. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont.
Article 83
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes.
2. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons.
3. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Article 84
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les poulies des plans inclinés auto-moteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.
2. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante.
Article 85
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste.
Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste.
Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".
Article 86
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne de l'employeur.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
2. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Article 87
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les hommes employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 86, 1, fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions.
Article 88
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Les voies inclinées à plus de 25° où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe.
2. - Si leur inclinaison dépasse 45°, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur.