Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 57, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câbles indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.

    2. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.

    3. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

    Modifié par Décret n°92-717 du 23 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

    1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.

    Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.

    2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.

    3. - (abrogé).

    4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    1. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leur parcours les ouvriers puissent en être retirés.

    2. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel.

    Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette.

    2. - Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puisse retomber dans le puits.

    3. - Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être tenu suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du personnel.

    4. - Dans les puits, où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre le fond.