Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

En vigueur depuis le 29/07/1993En vigueur depuis le 29 juillet 1993

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Article 67

Version en vigueur depuis le 29/07/1993Version en vigueur depuis le 29 juillet 1993

Modifié par Décret n°92-717 du 23 juillet 1992 - art. 3 (V) JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.

Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.

2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.

3. - (abrogé).

4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.