Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 162

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Les moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant aux ouvriers de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.

    2. - Les ouvriers isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.

  • Article 163

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'employeur. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'employeur. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.

  • Article 164

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Les accumulateurs de lampes électriques ne doivent pas laisser suinter d'électrolyte.

  • Article 165

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 3

    Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.

  • Article 166

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.

  • Article 167

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    L'usage des lampes à feu nu est interdit dans les écuries souterraines, à proximité des dépôts de fourrages, d'explosifs ou de matières facilement inflammables, ainsi que dans les emplacements et chantiers dont le soutènement ou le garnissage présenterait un risque notable d'incendie.

  • Article 168

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux.

  • Article 169

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    1. - Le stockage de carbure de calcium au fond est interdit.

    2. - Les quantités correspondant à la consommation journalière doivent être apportées chaque jour au fond dans des récipients métalliques étanches.

  • Article 170

    Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959

    Lampisterie :

    1. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.

    2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.

    3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.