Article 126
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Article 127
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
Article 128
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Le travail doit être organisé de façon que :
1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
2° Tout chef de chantier ou d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément, comprenne son surveillant.
De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
Article 129
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 130
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé, doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Article 131
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités, soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.
Article 132
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Le soutènement, la surveillance et la purge doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l'employeur sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier.
Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre dans le sondage et dans la purge pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces opérations.
Article 133
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Les parties du front près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été sous-cavées ou havées doivent être convenablement étayées à moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d'elle-même.
2. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes.
Article 134
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Article 135
Version en vigueur depuis le 13/09/1959Version en vigueur depuis le 13 septembre 1959
1. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier.
2. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers.
Article 136
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
1. - Les ouvriers de tout chantier de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains.
2. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir.
3. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance.
4. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès ou à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire.
Article 137
Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021
Une consigne de l'employeur fixe les caractéristiques de chaque méthode d'exploitation normalement usitée ; celle-ci doit être conçue, notamment pour parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier en s'opposant à l'accumulation de gaz dangereux.
Article 138
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Article 139
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les galeries ou chantiers poussés dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, de 3 mètres au moins, dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
Article 140
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Article 141
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les accès des endroits qui ne font plus l'objet des précautions exigées par l'article 131 doivent être efficacement barrés.
Article 142
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les galeries doivent être remblayées avant leur délaissement toutes les fois que cela est nécessaire.
Article 143
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Article 144
Version en vigueur du 13/09/1959 au 11/11/1995Version en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995
Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.
L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que son personnel puisse se procurer de telles coiffures.