Article 131
Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités, soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.