Article 59
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention :
" Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ou " Marchand de listes " est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l'occasion des opérations visées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes.
Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l'ordre de l'établissement ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par mandats à l'ordre dudit établissement, soit par carte de paiement.
Ces versements doivent mentionner l'opération à laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions.
Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à l'établissement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu'ils reçoivent doivent être faits dans les formes prévues au présent article.
Article 60
Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 19 () JORF 7 septembre 2006
Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par virements de banque à banque, par la délivrance d'un chèque bancaire barré, ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant à une rubrique du compte, mais seulement au profit :
1° D'un notaire ;
2° De la personne ayant procédé au versement ou à la remise ;
3° Des personnes désignées comme bénéficiaires lors de l'inscription au compte, à l'exception de lui-même ;
4° D'un séquestre judiciaire ou de créanciers des personnes propriétaires des fonds ou valeurs ;
5° De lui-même, à la condition qu'il justifie d'une créance née de la transmission d'un droit se rapportant à des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
L'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné après l'ouverture d'une procédure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits à la place du titulaire.
La justification de la qualité de créancier du vendeur d'un fonds de commerce peut suffisamment résulter pour la banque du caractère conjoint de l'ordre de disposition donné par le titulaire du compte et par le vendeur lui-même.
Article 62
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Sauf instructions particulières du titulaire du compte spécial à rubriques, l'établissement détenteur des valeurs ou effets remis n'est pas tenu de surveiller les échéances de valeurs ou d'effets. Les sommes provenant de l'encaissement de valeurs ou effets sont directement portées au crédit de la rubrique correspondant à l'opération.
L'établissement qui tient le compte est tenu de vérifier que les bénéficiaires des retraits figurent parmi les personnes énumérées à l'article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie visant des avoirs figurant à une rubrique du compte doit être obligatoirement pratiquée entre les mains du titulaire du compte.
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur désigné par le président du tribunal judiciaire sur simple requête.
En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un compte prévu par l'article 55 que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.