Article 64
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui.
A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Article 65
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ”, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur lequel les mandats prévus à l'article précédent sont mentionnés par ordre chronologique.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société ou d'une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre.
Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné.
Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.
Article 66
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans.
Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées.
Article 67
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Les loyers payés d'avance entre les mains d'un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, à l'occasion d'un louage de choses, ne peuvent excéder une somme correspondant au montant du loyer afférent à la période de location lorsqu'elle n'excède pas trois mois. Pour les locations d'une durée supérieure à trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un montant qui excède trois mois de loyer pour les locaux d'habitation, les locaux à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et d'habitation, et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant à un cautionnement ou à un loyer payé d'avance ne peuvent être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l'entrée dans les lieux ou la remise des clés.
Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
Article 68
Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026
Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de douze mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.
Conformément au 3° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux réservations effectuées à compter du premier jour du mois qui suit la publication dudit décret, à savoir le 1er mars 2026.
Article 69
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnés par l'article 64, et même un prix de vente, à l'occasion de l'une des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à titre occasionnel et sous les conditions suivantes :
1° Il doit gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l'objet du contrat ;
2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans ces conditions doivent être compris dans le montant de la garantie financière, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus ;
3° Il doit avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues aux articles 72 et suivants, à l'effet de procéder à l'opération dont il s'agit ;
4° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion doivent être couvertes, soit par la police relative aux activités de gestion immobilière ou de syndic de copropriété, soit par une police spéciale ou complémentaire souscrite auprès d'une entreprise d'assurance.
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur.
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnés à l'article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision.
Toutes les sommes ou valeurs reçues à l'occasion des opérations de gestion immobilière ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriété doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte.
En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilité ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant, d'un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.