Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10

    Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent décret.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10

    Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972

    Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

    Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

    Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.

    Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972

    Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

    Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.

    Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.

  • Article 34

    Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
    Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

    Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date.

  • Article 35

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 9
    Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 24 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 euros.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 10

    Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

    L'organisme qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 10

    La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique :

    1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;

    2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobilière " ou " Syndic de copropriété " : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.

    Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.

    Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.

    Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).