Article 26
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent décret.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
Article 29
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000 euros.
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d'année.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 33
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.
Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.
Article 34
Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 9
Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 24 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 euros.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 10
Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
L'organisme qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 38
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique :
1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobilière " ou " Syndic de copropriété " : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.
Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.
Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.
Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).