Article 17
Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 3 () JORF 30 juin 1995La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :
1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;
2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ;
3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution.
Article 19
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir :
1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;
2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;
3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Article 20
Version en vigueur du 22/07/1972 au 07/08/1990Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 07 août 1990
Abrogé par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 6 (V) JORF 7 août 1990
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972La chambre syndicale des banques populaires a la faculté de se faire représenter à toutes réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de direction et du conseil de surveillance, et, d'une manière générale, à toutes les réunions où peuvent être prises des décisions engageant la société de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mêmes conditions de forme et de délai que les autres membres de ces conseils, comités ou assemblées. Elle peut provoquer leur réunion en séance spéciale en cas de besoin.
Elle peut se faire remettre ou communiquer tous éléments et renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission ou de nature à permettre le contrôle prévu par l'ordonnance susvisée du 20 juin 1945.
La chambre syndicale des banques populaires nomme un délégué permanent auprès de chaque société de caution mutuelle visée à l'article précédent. Un même délégué peut exercer ses fonctions auprès de plusieurs sociétés.
La participation de chacune des sociétés de caution mutuelle prévue au précédent article aux charges assumées par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrôle, est fixée par une convention passée entre la chambre syndicale et la société intéressée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990
Modifié par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 4 () JORF 7 août 1990
Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016
Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.
En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.
Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Le dépôt prévu à l'article précédent ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel.
Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.
En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après.
Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.