Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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    • Article 17

      Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 3 () JORF 30 juin 1995

      La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :

      1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;

      2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ;

      3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

      Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir :

      1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;

      2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;

      3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

    • Article 20

      Version en vigueur du 22/07/1972 au 07/08/1990Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 07 août 1990

      Abrogé par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 6 (V) JORF 7 août 1990
      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      La chambre syndicale des banques populaires a la faculté de se faire représenter à toutes réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de direction et du conseil de surveillance, et, d'une manière générale, à toutes les réunions où peuvent être prises des décisions engageant la société de caution mutuelle. A cet effet, elle reçoit toute convocation et ordre du jour dans les mêmes conditions de forme et de délai que les autres membres de ces conseils, comités ou assemblées. Elle peut provoquer leur réunion en séance spéciale en cas de besoin.

      Elle peut se faire remettre ou communiquer tous éléments et renseignements qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission ou de nature à permettre le contrôle prévu par l'ordonnance susvisée du 20 juin 1945.

      La chambre syndicale des banques populaires nomme un délégué permanent auprès de chaque société de caution mutuelle visée à l'article précédent. Un même délégué peut exercer ses fonctions auprès de plusieurs sociétés.

      La participation de chacune des sociétés de caution mutuelle prévue au précédent article aux charges assumées par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrôle, est fixée par une convention passée entre la chambre syndicale et la société intéressée.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/08/1990Version en vigueur depuis le 07 août 1990

      Modifié par Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 4 () JORF 7 août 1990

      Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 9

      Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.

    • L'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui.

      En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.

      Ce compte comprend deux sous-comptes :

      Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.

      Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.

      Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      Le dépôt prévu à l'article précédent ne peut être effectué qu'en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel.

      Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972

      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.

      En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après.

      Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10

      Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent décret.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10

      Une même personne ne peut placer l'ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er que sous un seul mode de garantie.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972

      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.

      Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.

      Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 22/07/1972Version en vigueur depuis le 22 juillet 1972

      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.

      Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.

    • Article 34

      Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      Au cours des quatre premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au plus égale au minimum fixé par l'article 30 ci-dessus, ne peuvent obtenir une garantie d'un montant inférieur à celui qui leur était accordé à cette date.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 9
      Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 24 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention prévue au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret ou la personne qui en sollicite la délivrance a déclaré, dans sa demande, son intention de ne recevoir aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par les 1° à 5°, 7° et 8° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie, par dérogation aux dispositions des articles 30, 32 à 34 ci-dessus, ne peut être inférieur à 30 000 euros.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par Décret n°2010-1707 du 30 décembre 2010 - art. 10

      Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      L'organisme qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 20/10/2016Version en vigueur depuis le 20 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 10

      La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique :

      1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;

      2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobilière " ou " Syndic de copropriété " : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.

      Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.

      Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.

      Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1420 du 29 octobre 2021 - art. 1

      Le dispositif de contrôle mis en place par les garants financiers mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sur les fonds, effets ou valeurs qu'ils garantissent pour le compte des personnes définies à l'article 1er de la même loi est doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, effets ou valeurs. Il comprend au moins :

      1° Des procédures définissant son organisation ainsi que les activités de contrôle des fonds, effets ou valeurs déposés incluant notamment des contrôles sur pièces et, en tant que de besoin, des contrôles sur place. Ces procédures prévoient les critères et des seuils permettant d'identifier les points de non-conformité des garanties financières octroyées aux articles 26 à 36 et de mesurer leur gravité ; elles énoncent les conditions dans lesquelles les mesures correctrices leur sont apportées. La synthèse des points de non-conformité constatés lors des contrôles est remise aux personnes garanties ;

      2° Un contrôle permanent réalisé soit par des personnes exerçant des activités opérationnelles, soit par des personnes chargées de la fonction de contrôle des opérations.

      Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 38-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Décret n°2021-1420 du 29 octobre 2021 - art. 1

      Les personnes définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont tenues de transmettre annuellement à leurs garants financiers leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions de l'article 38-2 du décret du 20 juillet 1972 susvisé s'appliquent aux comptes et documents afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

    • La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.

      En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.

      Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée.

      La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d'un mois suivant la signification de la sommation, elle n'a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et 45.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.

      Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

      Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

    • Article 43

      Version en vigueur du 30/06/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1995 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Modifié par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 13 () JORF 30 juin 1995

      L'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurance dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

    • La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.

      Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.

      La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.

      La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.

      Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.

    • En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.

      Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.

      Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.

    • Article 46

      Version en vigueur du 22/07/1972 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
      Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

      Lorsque la cessation de garantie prévue à l'article 44 concerne un titulaire de la carte professionnelle "Gestion immobilière", le garant est alors tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévu à l'article 65.

      S'il s'agit d'un syndic de copropriété ou d'un gérant de société, le garant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance, suivant le cas.

      Le garant est tenu d'apposer ou de faire apposer une affiche informant de la cessation de garantie à la porte principale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et, s'il échet, à la porte principale de chaque bâtiment dépendant du syndicat ou de la société.

      En outre, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article précédent sont applicables.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44.

      La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5 ainsi que l'établissement bancaire dans lequel est ouvert l'un des comptes prévus par les articles 55,59 et 71.

    • Article 48-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 6

      La garantie financière prévue au 4° du V de l'article L. 211-1 du code du tourisme pour les personnes physiques ou morales titulaire d'une carte professionnelle qui se livrent, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 de ce code est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par le titulaire de la carte professionnelle au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir, à l'exception des locations saisonnières mentionnées à l'article 68 du présent décret. Elle permet d'assurer, notamment en cas d'insolvabilité caractérisée notamment par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

    • Article 48-2

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 11

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière selon la nature des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercées par le titulaire de la carte professionnelle. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre de ces activités. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.

      Le montant de la garantie financière est fixé annuellement par le garant. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des recettes réalisées au titre de chaque activité mentionnée à l'article L. 211-1 du code du tourisme exercée par le titulaire de la carte professionnelle lui est communiqué par ce dernier.

    • Article 48-4

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 11

      Le garant délivre au titulaire de la carte professionnelle une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme.

    • Article 48-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

      La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

      La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.

      En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception.

      Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est décidée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement.

    • Article 48-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

      Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

      En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 48-7.

      Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

      Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

      Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.


      Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 48-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 12

      La garantie cesse par son exécution, par dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par le garant ou par retrait de la carte professionnelle ;

      L'organisme garant informe, sans délai, le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5 par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière.

      Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points de vente.

      L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

      Le titulaire de la carte professionnelle qui bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme en informe la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5. Il en informe également le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

      Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 48-5, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus.