Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

    Les handicapés adultes, titulaires de l'allocation, visée au titre II du présent décret sont affiliés, à la diligence de l'organisme d'allocations familiales chargé du paiement de l'allocation, à l'assurance volontaire maladie et maternité, dans les conditions de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 susvisée et des textes pris pour son application.

    A cet effet, la décision portant octroi de l'allocation est notifiée, par les soins de l'organisme d'allocations familiales, dans le délai de huit jours à la caisse d'assurance maladie chargée de la gestion de l'assurance volontaire à laquelle est susceptible d'être rattaché le bénéficiaire et dans la circonscription de laquelle se trouve située la résidence de celui-ci.

    Ladite caisse, après accord de l'intéressé, procède à l'immatriculation de celui-ci et l'en informe. Toutefois lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de mutualité agricole des salariés des professions agricoles, l'immatriculation est effectuée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.

    Lorsque le bénéficiaire de l'allocation relève de l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mutuelle régionale doit, lors de son immatriculation, l'inviter à exercer son choix entre les assureurs habilités, en application de l'article 1106-9 du Code rural ou de l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et notifier ce choix à l'assureur intéressé.

    L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la décision d'attribution de l'allocation par l'organisme d'allocations familiales a pris effet. Elle est portée, avec sa date d'effet, à la connaissance du préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) en vue de la prise en charge au titre de l'aide sociale du paiement des cotisations d'assurance volontaire.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

    Le handicapé adulte qui cesse d'avoir droit à l'allocation visée au titre II du présent décret ne relève plus de l'assurance volontaire au titre de l'article 9-1 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du droit au bénéfice de l'allocation.

    A cet effet, la décision portant suppression du droit à l'allocation est notifiée par l'organisme ou service, chargé du paiement de l'allocation à la caisse d'assurance maladie dont relève l'intéressé au titre de l'assurance volontaire.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

    Les caisses d'assurance maladie et les autres organismes assureurs chargés dans les conditions visées à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité suivent, dans un compte spécial, les dépenses afférentes aux handicapés adultes, immatriculés dans l'assurance volontaire, en application des dispositions du présent décret.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

    Le montant de la cotisation d'assurance volontaire prévue à l'article 9-1 (2è alinéa) de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 est fixé, à compter du 1er janvier de chaque année, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

    Pour la fixation du montant de la cotisation annuelle, il est tenu compte chaque année des résultats de l'assurance volontaire gérée par chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie au 1er octobre de l'année précédente. Un réajustement du montant de la cotisation annuelle est opéré, lors de la fixation de la cotisation pour l'année suivante, en fonction des résultats définitifs constatés.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

      Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements d'outre-mer.

      Toutefois peuvent seules prétendre à l'allocation des mineurs handicapés les personnes résidant dans un département d'outre-mer qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la réglementation en vigueur dans ce département pour l'ouverture du droit aux allocations familiales.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

      L'entrée en jouissance des allocations mentionnées aux titres Ier et II ci-dessus est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les demandes sont présentées. Toutefois, lorsque les demandes sont présentées dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret, l'entrée en jouissance des allocations est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies et au plus tôt au 1er février 1972.