Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 2 JORF 3 FEVRIER 1974
Le droit à l'allocation aux handicapés adultes est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 7 de la loi susvisée du 13 juillet 1971 dont l'infirmité entraîne une incapacité permanente d'au moins 80 %.
Le taux d'incapacité permanente est constaté par les services et organismes débiteurs des prestations familiales sur présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 05/01/1985Version en vigueur depuis le 05 janvier 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 73-248 1973-03-08 ART. 4 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1973Peuvent prétendre à l'allocation aux handicapés adultes les personnes satisfaisant aux autres conditions d'octroi de l'allocation définies au présent décret et dont les ressources perçues durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'excèdent pas le chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou lorsqu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale à la moitié du chiffre limite de ressources visé à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est également majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun de ces enfants.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 3 JORF 3 FEVRIER 1974
Modifié par Décret 73-248 1973-03-08 ART. 4 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1973La condition de ressources prévue à l'article 10 est appréciée selon les modalités fixées par l'article 25-4 du décret du 10 décembre 1946 modifié, relatif à l'allocation de salaire unique.
Les arrérages des rentes viagères mentionnées au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1971 ne sont pas pris en compte dans les ressources lorsqu'ils sont au plus égaux au quart du montant annuel du minimum garanti prévu à l'article 31 x e du livre Ier du Code du travail calculé sur la base de 2.400 heures par an au taux en vigueur au 1er juillet de l'année de référence. Ils ne sont pris en compte qu'à concurrence respectivement de 30 %, 50 % ou 60 % s'ils sont au plus égaux à la moitié, au plus égaux aux trois quarts ou supérieurs aux trois quarts dudit montant.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
En cas de placement du handicapé dans un établissement d'hébergement avec prise en charge totale ou partielle au titre de l'aide sociale, le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de cette prise en charge. Le service de l'allocation est également suspendu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'admission de l'intéressé dans un établissement de soins comportant hospitalisation.
Le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du premier jour du mois suivant soit la date à laquelle la prise en charge au titre de l'aide sociale a pris fin, soit la date à laquelle l'intéressé a quitté l'établissement de soins, à moins que la période de validité de la décision ne soit expirée.
Pour la mise en application des dispositions qui précèdent, le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale), l'établissement de soins et l'intéressé lui-même sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service débiteur de l'allocation les admissions et radiations et les entrées et sorties de tout bénéficiaire de l'allocation aux handicapés adultes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 17, la gestion de l'allocation aux handicapés adultes, la liquidation du droit à l'allocation et le versement de cette prestation sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence du handicapé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion, la liquidation et le versement de la prestation.
Les dépenses entraînées par le service de l'allocation aux handicapés adultes sont prises en charge par la section comptable de la population non active visée à l'article 31 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 4 JORF 3 FEVRIER 1974
L'allocation aux handicapés adultes fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service d'allocations familiales défini dans les conditions prévues à l'article précédent.
Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.
Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article 9 du présent décret est délivrée pour une période déterminée, l'intéressé est, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la période de validité de sa carte, invité par les services ou organismes débiteurs des prestations familiales, à demander le renouvellement de cette carte. Le paiement de l'allocation aux handicapés adultes est prolongé en tout état de cause jusqu'à la décision relative à ladite carte dont le renouvellement a été demandé.
Pour l'application des articles 10 et 11 du présent décret, les justifications requises sont renouvelées annuellement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 5 JORF 3 FEVRIER 1974
Les organismes et services débiteurs de l'allocation informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence du handicapé de toute décision d'octroi, de suspension ou de suppression de l'allocation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
L'allocation aux handicapés adultes est versée mensuellement et à terme échu entre les mains du bénéficiaire ou de son mandataire.
Toutefois, lorsque le handicapé bénéficie d'une des allocations prévues au décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ou de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux handicapés adultes est payée par le département pour le compte de l'organisme ou service débiteur, dans les mêmes conditions que les allocations d'aide sociale ou l'allocation supplémentaire.
Lorsque l'allocation aux handicapés adultes est attribuée à compter d'une date antérieure à la demande à un bénéficiaire d'une des allocations d'aide sociale mentionnées à l'alinéa précédent ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, le département est réputé avoir payé pour le compte de l'organisme ou service débiteur pendant toute la période au cours de laquelle le droit à l'allocation d'aide sociale ou à l'allocation supplémentaire et le droit à l'allocation aux handicapés adultes ont été ouverts simultanément.
Les remboursements sont effectués sur la base d'états trimestriels adressés par le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale).