Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.

En vigueur depuis le 01/02/1972En vigueur depuis le 01 février 1972

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972

En cas de placement du handicapé dans un établissement d'hébergement avec prise en charge totale ou partielle au titre de l'aide sociale, le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du mois suivant la date d'effet de cette prise en charge. Le service de l'allocation est également suspendu à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de l'admission de l'intéressé dans un établissement de soins comportant hospitalisation.

Le service de l'allocation est repris sans nouvelle demande à compter du premier jour du mois suivant soit la date à laquelle la prise en charge au titre de l'aide sociale a pris fin, soit la date à laquelle l'intéressé a quitté l'établissement de soins, à moins que la période de validité de la décision ne soit expirée.

Pour la mise en application des dispositions qui précèdent, le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale), l'établissement de soins et l'intéressé lui-même sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service débiteur de l'allocation les admissions et radiations et les entrées et sorties de tout bénéficiaire de l'allocation aux handicapés adultes.