Article 1
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Le droit à l'allocation des mineurs handicapés est ouvert pour l'enfant atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente d'au moins 80 %.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/04/1973Version en vigueur depuis le 01 avril 1973
Création Décret 73-248 1973-03-08 ART. 2 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1973
L'attribution de l'allocation des mineurs handicapés est subordonnée à la condition que le développement physique ou mental du mineur handicapé impose du fait de son infirmité des mesures particulières d'éducation entraînant des frais supérieurs à ceux auxquels donnerait normalement lieu dans la famille l'éducation d'un enfant non handicapé du même âge. Lorsque le montant des frais supplémentaires engagés n'est pas au moins égal au montant de l'allocation celle-ci n'est pas due.
La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 74-81 1974-01-25 ART. 1 JORF 3 FEVRIER 1974
L'allocation des mineurs handicapés fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Modifié par Décret 73-248 1973-03-08 ART. 3 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1973
La demande est soumise par l'organisme, ou service, compétent pour le versement des prestations familiales à la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) du lieu de résidence de l'enfant.
Celle-ci donne son avis sur le bien-fondé de la demande d'allocation des mineurs handicapés et fixe la période d'un an au moins pour laquelle cet avis est donné.
Elle peut préconiser des mesures de nature à améliorer l'état du mineur handicapé. Si la personne qui a la charge de l'enfant néglige de s'y conformer, la commission est fondée à donner un avis défavorable au maintien de l'allocation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
L'allocation des mineurs handicapés ne peut être accordée que sur avis favorable de la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) et, sous réserve des dispositions concernant la prescription, seulement pour la période fixée par la commission.
Les organismes et services débiteurs de l'allocation des mineurs handicapés informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence de l'enfant de toute décision d'octroi ou de suppression de l'allocation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/02/1972Version en vigueur depuis le 01 février 1972
Les réclamations formulées à l'encontre des décisions prises par l'organisme ou le service compétent pour l'attribution de l'allocation aux mineurs handicapés sont, dans le cas où la contestation porte sur l'appréciation d'une des questions sur lesquelles la commission départementale d'orientation des infirmes (section des mineurs) a été ou eût dû être appelée à donner son avis en application de l'article 6 ci-dessus, portées devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale statuant dans les conditions prévues pour l'application de la loi susvisée n° 63-775 du 31 juillet 1963 ; dans les autres cas, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour en connaître.