Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Le contrat des agents mentionnés au présent titre est résilié de plein droit à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps de fonctionnaires correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels peuvent demander la résiliation de leur contrat, pendant la durée de celui-ci, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels peuvent bénéficier d'une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret du 22 juin 1972 susvisé. Ils peuvent également percevoir l'allocation pour perte d'emploi prévue par le décret du 16 décembre 1968 susvisé.