Décret n°67-172 du 6 mars 1967 relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la caisse nationale de crédit agricole.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    En vue de la constitution initiale du corps des administrateurs financiers et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, seront intégrés dans ce corps les personnels suivants, en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date de publication du présent décret :

    Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l'article 713 du code rural et issus des cadres supérieurs de l'établissement :

    Les inspecteurs généraux ;

    Les directeurs adjoints.

    Il pourra, en outre, être procédé, dans la limite de vingt emplois à pourvoir, à l'intégration de fonctionnaires de la caisse nationale de crédit agricole relevant d'un corps de catégorie A et qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs à la date de publication du présent décret.

    Les intégrations prévues à l'alinéa ci-dessus seront prononcées après avis d'une commission spéciale instituée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Par dérogation aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) ci-dessus et pendant une période de deux ans à partir de la publication du présent décret, peuvent être détachés dans un emploi d'administrateur financier, sans que leur nombre puisse excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps, des fonctionnaires de catégorie A, titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public, justifiant d'au moins cinq années de services civils effectifs dans cette catégorie, sous réserve qu'ils n'appartiennent pas aux cadres de personnels de la caisse nationale de crédit agricole et qu'ils aient dépassé la limite d'âge prévue au 2° de l'article 4 ci-dessus.

    Les intéressés sont détachés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis un an au moins.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    A l'occasion des trois premières sessions de chacun des deux concours visés à l'article 4 ci-dessus :

    La limite d'âge prévue au 1° dudit article est portée à quarante-cinq ans pour les candidats en fonctions à la caisse nationale de crédit agricole à la date d'effet du présent décret ;

    La durée minimum de cinq ans prévue au 1° dudit article est ramenée à trois ans ;

    La limite d'âge prévue au 2° dudit article est portée à cinquante ans.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967

    A l'exception des directeurs adjoints, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 13 ci-dessus, intégrés dans le corps des administrateurs financiers, conservent, à titre personnel, le classement indiciaire qu'ils détenaient dans leur grade (ou leur emploi) avant la publication du présent décret et pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas atteint l'indice terminal dudit grade (ou emploi), tel qu'il était défini au même moment, la faculté d'y accéder dans les conditions statutaires antérieures.

    Les directeurs adjoints seront reclassés conformément au tableau de correspondance, ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE

    Directeur adjoint, échelon exceptionnel : Administrateur financier hors classe, 7e échelon ancienneté acquise.

    Directeur adjoint, 3e échelon : Administrateur financier hors classe, 6e échelon ancienneté acquise.

    Directeur adjoint, 2e échelon : Administrateur financier hors classe, 5e échelon ancienneté majorée de 18 mois.

    Directeur adjoint, 1er échelon : Administrateur financier hors classe, 5e échelon ancienneté acquise.

    L'intégration des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus sera prononcée conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE : SITUATION NOUVELLE

    Inspecteur général adjoint, 4e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    Inspecteur général adjoint, 3e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.

    Inspecteur général adjoint, 2e échelon : Administrateur financier de 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise.

    Inspecteur général adjoint, 1er échelon : Administrateur financier de 1re classe : 3e échelon, ancienneté acquise.

    Inspecteur de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Inspecteur de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.

    Inspecteur de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.

    Inspecteur de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.

    Inspecteur de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté majorée de 6 mois.

    Inspecteur de 2e classe, 5e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 2e échelon provisoire, sans ancienneté.

    Inspecteur de 2e classe, 4e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, ancienneté acquise.

    Inspecteur de 2e classe, 3e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    Inspecteur de 2e classe, 2e échelon : Administrateur financier de 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    Chef de bureau de classe exceptionnelle, 2e échelon :

    Administrateur financier de 1re classe : 6e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

    Chef de bureau de classe exceptionnelle, 1er échelon :

    Administrateur financier de 1re classe : 5e échelon, ancienneté acquise.

    Chef de bureau de classe normale, 5e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Chef de bureau de classe normale, 4e échelon : Administrateur financier 1re classe : 4e échelon, sans ancienneté.

    Chef de bureau de classe normale, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Chef de bureau de classe normale, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, ancienneté acquise.

    Chef de bureau de classe normale, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 8e échelon : Administrateur financier 2e classe : 4e échelon, ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    Attaché de 1re classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 3e échelon, deux tiers de l'ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 6e échelon (1) : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon, sans ancienneté.

    Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon, trois quarts de l'ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 2e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 1er échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    Attaché de 2e classe, 7e échelon : Administrateur financier 2e classe : 2e échelon provisoire, ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.

    Attaché de 2e classe, 6e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, trois quarts de l'ancienneté acquise.

    Attaché de 1re classe, 5e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    Attaché de 1re classe, 4e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    Attaché de 1re classe, 3e échelon : Administrateur financier 2e classe : 1er échelon provisoire, sans ancienneté.

    (1) Les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice du traitement afférent à leur ancien échelon.

    Le temps passé dans chacun des échelons provisoires prévu au tableau ci-dessus est de dix-huit mois.