Article 33
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Sont abrogées les dispositions des titres II, III, IV et V du décret susvisé du 3 avril 1958.
Article 34
Version en vigueur depuis le 08/03/1967Version en vigueur depuis le 08 mars 1967
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.