Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2014-115 du 10 février 2014 - art. 3

    Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.

    Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.

    Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.

    Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :

    Dictée : une demi-heure, coefficient 1.

    Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).

    Essai professionnel (coefficient 4).

    Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.

    Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.

    Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 7

    Par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, il est institué au sein de leurs services et des établissements publics placés sous leur tutelle une ou plusieurs commissions consultatives compétentes à l'égard des ouvriers mentionnés à l'article 1er.

    L'arrêté portant création d'une commission consultative précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée et la liste des services qui en relèvent.

    La commission peut être placée auprès d'un directeur d'administration centrale, d'un chef de service déconcentré, du directeur ou du directeur territorial de chaque établissement public mentionné au premier alinéa n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion des ouvriers mentionnés à l'article 1er qui en relèvent.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    La commission mentionnée à l'article 4 est consultée sur :

    -le recrutement prévu à l'article 3, la confirmation à la fin du stage prévu à l'article 7 et le licenciement pendant ou à l'issue du stage prévu à l'article 7 ;

    -les avancements ;

    -la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel prévu à l'article 8-1 ;

    -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ou le licenciement dans le cas de faute disciplinaire au titre de l'article 27 ;

    -le licenciement susceptible d'être prononcé dans les conditions prévues aux chapitres X et XI ;

    -l'institution d'un service à accomplir dans les conditions de l'article 18 ;

    -l'affiliation au régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    I. - Chaque commission consultative mentionnée à l'article 4 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.

    II. - Selon l'effectif des ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission consultative, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :

    1° Lorsque le nombre d'ouvriers est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

    2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.

    L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission consultative, au 1er janvier de l'année du scrutin.

    La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.

    Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

    En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

    III. - Les membres des commissions sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

  • Article 4-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :

    1° Demeurent compétentes ;

    2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

    Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

    II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

  • Article 4-4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :

    - de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou

    - de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou

    - de mise en disponibilité ; ou

    - de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

    Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.

  • Article 4-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    I. - Sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après, les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par suite :

    - de démission de l'administration au titre du I de l'article 29, de rupture conventionnelle mentionnée au II de l'article 29 ou de leur mandat de membre de la commission ; ou

    - de mise en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; ou

    - de congé sans rémunération au titre des article 19-1, 19-2 et 19-2-1.

    II. - Les modalités de remplacement sont les suivantes :

    1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

    2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

    3° Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° ;

    4° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers mentionnés à l'article 1er relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

    III. - En cours de mandature, il peut être constaté un trop faible nombre d'ouvriers sur la liste des électeurs relevant de la commission pour respecter le nombre de représentants du personnel défini au II de l'article 4-2.

    Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 1° du II de l'article 4-2 et à défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.

    Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 2° du II de l'article 4-2, le nombre de représentants du personnel et de représentants de l'administration est respectivement de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. A défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.

  • Article 4-6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4-7.

    Ils sont choisis parmi les agents de droit public issus des services listés dans l'arrêté de composition mentionné à l'article 4, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment l'agent appelé à exercer la présidence de la commission.

    La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissement public.

    Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

  • Article 4-7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    I. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives est fixée en application des articles R. 211-160 à R. 211-162 du code général de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

    En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative est placée.

    Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

    II. - Sont électeurs, au titre d'une commission consultative visée à l'article 4, les ouvriers mentionnés à l'article 1er en service effectif et affectés dans le périmètre du ou des services ou établissements relevant de cette commission, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un autre ministère ou d'un de ses établissements publics.

    Sont également électeurs les ouvriers stagiaires qui sont confirmés, dans les conditions prévues à l'article 7, avant la date du scrutin. Ils sont électeurs à la commission du service ou de l'établissement public au sein duquel ils exercent leur stage.

    III. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative les ouvriers mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

    Toutefois ne peuvent être élus ni les ouvriers en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par l'article L. 6 du code électoral.

    IV. - L'organisation des opérations électorales est régie selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-168 à R. 211-171, R. 211-188 à R. 211-202, R. 211-235 à R. 211-245, R. 211-286 à R. 211-295 et R. 211-586 du code général de la fonction publique.

    V. - Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative concernée et éligibles au moment de la désignation.

  • Article 4-8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Créé par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

    I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.

    En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

    II. - Le fonctionnement de chaque commission consultative est régi selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 214-41, R. 214-42, R. 262-34, R. 264-8, R. 264-9, R. 264-12, R. 264-13, R. 264-20, R. 264-22, R. 264-23, R. 264-37 à R. 264-39, R. 264-50 à R. 264-52, R. 264-55 à R. 264-59, R. 264-65 à R. 264-67, R. 264-73, R. 264-74, R. 264-79, R. 264-81 et R. 264-82 du code général de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1965Version en vigueur depuis le 01 janvier 1965

    Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes doivent comporter :

    1° Une fiche d'état civil ;

    2° Un extrait négatif de casier judiciaire ;

    3° Un document délivré par l'autorité militaire, attestant que le candidat est dans une position régulière vis-à-vis de la législation sur le recrutement de l'armée, lorsqu'il appartient à une classe déjà appelée sous les drapeaux.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1965Version en vigueur depuis le 01 janvier 1965

    Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48

    Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.

    A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.

    Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.