Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 3

    Le présent décret s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers occupant des emplois permanents, gérés par les ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports et les établissements publics placés sous leur tutelle, et admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 4

    I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être affecté dans les services et les établissements publics relevant des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports.

    L'affectation peut être prononcée sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers prévue à l'article 8.

    II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition à sa demande dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports vers un autre ministère ou un de ses établissements publics dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions de l'Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par la loi organisant le transfert.

    Dans tous les cas, il demeure régi par les dispositions du présent décret et des textes qui lui sont applicables.

    III. - Le chef de service ou le directeur général de l'établissement public procède, pour ce qui le concerne, à la mutation de l'ouvrier mentionné à l'article 1er en tenant compte des besoins du service ou de l'établissement. La mutation s'inscrit dans le processus de mobilité applicable aux agents des ministères de rattachement et des établissements publics placés sous leur tutelle.

    Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille conformément à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.

    La demande de mobilité d'un ouvrier mentionné à l'article 1er dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service est examinée prioritairement pour lui faire bénéficier des mesures d'accompagnement identiques à celles prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code général de la fonction publique.

    IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er effectuant une mobilité peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence administrative dans les conditions définies, selon sa situation, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ou le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le cas échéant, il peut également bénéficier de l'indemnité temporaire de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d'une indemnité temporaire de mobilité.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 5

    I. - La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1er. Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.

    II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.

    III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.

    IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.

    Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.

    V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 5

    I. - Le dossier individuel de l'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique.

    II. - Les actes de gestion pris à l'égard d'un ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiant des garanties mentionnées aux I et III de l'article 2-1 qui ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs l'affectation, à la détermination de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, au reclassement et au licenciement de cet ouvrier.

  • Article 2-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 5

    Pour l'application du II de l'article 27 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'ouvrier mentionné à l'article 1er est soumis aux dispositions des articles R. 123-2 et R. 123-5 à R. 123-14 et R. 123-16 du code général de la fonction publique.