Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 94

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Modifié par Décret 63-1347 1963-12-24 art. 1 JORF 2 janvier 1964
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Régime de prévoyance.

    Les agents titulaires sont affiliés au régime général de sécurité sociale au point de vue des risques maladie, maternité, invalidité (soins), décès et accidents du travail. Ils bénéficient en outre des dispositions du présent titre.

  • Article 95

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Pour bénéficier des avantages prévus par le présent statut, les agents sont tenus d'accepter le contrôle médical en se soumettant devant le médecin habilité par le service à tous les examens prescrits par ce praticien.

    Ce contrôle comprend :

    Les examens systématiques périodiques prévus par la législation sur la médecine du travail.

    Des examens particuliers pouvant comprendre des visites à domicile en cas d'absence de l'agent.

    L'agent qui refuse le contrôle médical, s'y soustrait ou le rend impossible est passible des sanctions disciplinaires prévues au présent statut. Il perd en outre le bénéfice des avantages du présent titre et ne perçoit que les prestations versées par le régime général de la sécurité sociale.

    Une instruction du directeur général fixe les conditions du contrôle médical.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

    (Alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 abrogés)

    Le cas de l'agent ayant ainsi épuisé ses droits à rémunération est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer s'il est ou n'est pas définitivement inapte à accomplir ses fonctions. Dans l'affirmative et s'il ne peut être affecté à un autre emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite ; dans le cas contraire, il est placé en disponibilité pour une durée maximum de trois ans si la disponibilité suivait le congé de maladie et de deux ans si la disponibilité suivait un congé de longue maladie.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Les agents titulaires reconnus atteints d'une affection tuberculeuse, mentale, poliomyélitique ou cancéreuse sont mis soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue durée. Dans cette position, il perçoivent l'intégralité de leur traitement durant trois années et la moitié de leur traitement durant deux années.

    Les délais de trois et deux ans ci-dessus sont portés à cinq et trois ans s'il est établi que l'affection a été contractée en raison de l'exécution du service.

  • Article 98

    Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Les agents mutilés de guerre, titulaires d'une pension de mutilé ou victime civile de guerre, mis provisoirement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'affection pour laquelle ils sont pensionnés, sont mis, soit sur leur demande, soit d'office en congé de longue durée. Dans cette position, ils perçoivent l'intégralité de leur traitement durant une période maximum de deux années.

  • Article 99

    Version en vigueur depuis le 11/07/1962Version en vigueur depuis le 11 juillet 1962

    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.

  • Article 100

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 02/02/1995Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 02 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 2 () JORF 2 février 1995
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Les agents placés en congés de longue durée peuvent, dans les conditions qui seront définies par une instruction du directeur général, être remplacés dans leur emploi. Ils seront réintégrés dans les postes disponibles et, le cas échéant, en surnombre. Ils auront droit, s'ils sont affectés dans une résidence autre que celle dans laquelle ils exerçaient lors de leur mise en congé, aux frais de changement de résidence.

  • Article 100 bis

    Version en vigueur depuis le 02/02/1995Version en vigueur depuis le 02 février 1995

    Modifié par Décret n°95-99 du 1 février 1995 - art. 3 () JORF 2 février 1995

    Les agents titulaires ayant épuisé leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie sans être admis au bénéfice d'une pension allouée en application du présent décret peuvent, le cas échéant, percevoir une allocation temporaire d'invalidité dans les conditions régissant en la matière les fonctionnaires titulaires de l'Etat.

  • Article 101

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Maternité.

    Les agents titulaires féminins bénéficient, en cas de maternité, d'un congé de maternité rétribué ; ce congé a une durée de quatorze semaines.

    Il peut être pris six semaines au plus et deux semaines au moins avant la date présumée de l'accouchement. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'agent n'est pas en état de reprendre son travail, il peut bénéficier des congés de maladie prévus au présent chapitre.

  • Article 102

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Accidents et maladies professionnelles.

    Les agents atteints de maladies professionnelles contractées dans le service ou victimes d'un accident du travail conserveront l'intégralité de leur rémunération jusqu'à guérison complète, consolidation ou jusqu'au jour où ils seront atteints par la limite d'âge.

    Si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité permanente telle que la reprise du travail dans l'emploi antérieur se révèle impossible, le cas de l'intéressé sera soumis à la commission de réforme pour avis ; cette commission devra faire connaître si elle estime que l'intéressé peut soit être maintenu dans ses fonctions antérieures, soit être affecté à une autre fonction, soit, s'il ne peut remplir aucun emploi du service, être retraité.

    En cas d'affectation à un autre emploi, l'intéressé est intégré dans la catégorie correspondante avec son ancienneté totale et perçoit la rémunération afférente à cette nouvelle échelle.

    Dans le cas où cette rémunération, augmentée de la rente d'accident, serait inférieure à la rémunération correspondant à la catégorie d'affectation avant l'accident ou la maladie, une indemnité compensatrice serait accordée.

  • Article 103

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Rémunération.

    La rémunération à retenir comme base en cas de congé de maladie, congé de longue durée, maternité, maladies professionnelles et accidents du travail, est la rémunération totale, y compris les primes, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais lorsque l'interruption de service ne dure pas plus de six mois consécutifs.

    A partir du septième mois, seuls le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial sont retenus comme base de rémunération.

    Les indemnités versées par la sécurité sociale viennent en déduction des sommes à percevoir.

  • Article 104

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Tout agent ayant une interruption de service d'au moins trois mois pour maladie ne peut être autorisé à reprendre son service qu'après avoir été soumis à la visite d'un médecin de service.

  • Article 105

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Tout agent régi par le présent statut peut être invité à se présenter devant un médecin du service pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'office d'un congé de maladie.

  • Article 106

    Version en vigueur du 11/07/1962 au 09/08/1985Version en vigueur du 11 juillet 1962 au 09 août 1985

    Abrogé par Décret n°85-844 du 8 août 1985 - art. 63 (V) JORF 9 août 1985
    Création Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962

    Décès.

    En cas de décès en position d'activité, il est versé aux ayants droit de l'agent décédé une allocation décès égale à une année de rémunération, sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.

    Cette indemnité est versée :

    A raison d'un tiers au conjoint survivant non séparé de corps ni divorcé.

    A raison des deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus à sa charge au moment du décès au sens du code général des impôts, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, ainsi qu'aux enfants posthumes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux en parts égales.

    A défaut de conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'indemnité est versée en totalité aux enfants.

    A défaut d'enfants pouvant y prétendre, l'allocation est versée en totalité au conjoint.

    A défaut de conjoint survivant et d'enfants survivants pouvant y prétendre, l'indemnité est versée en totalité aux ascendants du de cujus à charge au moment du décès.

    Chacun des enfants appelés à recevoir l'indemnité reçoit en outre une majoration égale à un mois de rémunération.

    La rémunération à retenir est celle correspondant au traitement augmenté de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.