Article 11
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire régie par le présent décret.
La radiation est prononcée par la caisse mutuelle régionale à laquelle l'intéressé est immatriculé.
Toutefois, la radiation ne devient effective qu'à défaut de régularisation par l'intéressé de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'envoi par l'organisme conventionné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La caisse mutuelle régionale procède, après en avoir informé l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation de l'assuré lorsque celui-ci cesse d'appartenir aux catégories de personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret. La radiation prend effet à compter du jour où l'intéressé cesse d'appartenir auxdites catégories.
Dans ce cas l'assuré a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter de la date d'effet de la radiation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
L'assuré a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée, adressée à la caisse mutuelle régionale. Celle-ci en informe l'organisme conventionné. La résiliation prend effet à compter de la première échéance semestrielle qui suit la demande.