Article 4
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
La cotisation annuelle de base des bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret est fixée pour la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante. Elle est assise sur l'ensemble des ressources de l'année précédente prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou, à défaut, fixée forfaitairement.
Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances fixe le nombre et les limites des classes de cotisations en fonction desdites ressources, le montant de la cotisation annuelle afférente à chacune de ces classes ainsi que le montant de la cotisation forfaitaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret sont redevables des cotisations additionnelles et des cotisations supplémentaires dans les mêmes conditions que les assurés à titre obligatoire. Les cotisations supplémentaires sont assises sur les bases indiquées à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire régie par le présent décret peuvent, en cas d'insuffisance des ressources tenant notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, solliciter la prise en charge, par le service de l'aide sociale, de tout ou partie des cotisations de base, supplémentaires et additionnelles, exigible.
Saisie de cette demande de prise en charge, la caisse mutuelle régionale la transmet à la mairie de la résidence du postulant.
Article 7
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre 1er, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.
En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.
La commission statue sur la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.
(1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.Article 8
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse mutuelle régionale qui lui a transmis la demande.
Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 134-2, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles. Conformément aux articles L. 134-4 et L. 134-5 dudit code, la caisse mutuelle régionale est admise à former ces recours.
Tout recours est notifié à la caisse mutuelle régionale, qui sursoit à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente.
Les décisions définitives d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
En cas de rejet de la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire, la caisse mutuelle régionale procède à l'immatriculation de l'intéressé, après avoir recueilli son accord, et à son affiliation à un organisme conventionné. L'affiliation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'acquittement par l'intéressé des cotisations correspondantes, ou, à défaut, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu.
Article 9
Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970
Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont indiquées semestriellement au profit des organismes conventionnés dont relèvent les intéressés.
Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrits au budget du département.