Décret n° 70-322 du 13 avril 1970 RELATIF A L'ASSURANCE VOLONTAIRE MALADIE ET MATERNITE GEREE PAR LE REGIME DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES

En vigueur depuis le 15/04/1970En vigueur depuis le 15 avril 1970

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Article 7

Version en vigueur depuis le 15/04/1970Version en vigueur depuis le 15 avril 1970

L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre 1er, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.

En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.

La commission statue sur la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.



(1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.