Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Bénéficient de l'assurance les enfants de marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.
Article 37
Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Pour conférer à ses ayants droit le bénéfice de l'assurance, le marin doit réunir les conditions de cotisations prévues par l'article 29.
Article 38
Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Les ayants droit malades ou accidentés bénéficient du remboursement des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions fixées par les articles 30, 31, 32.
Article 38 a
Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.
Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.