Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

    I - Abrogé.

    II - Pour bénéficier des prestations en espèces au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, l'assuré doit avoir cotisé auprès du régime de prévoyance des marins pendant au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.

    III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'employeur, en application des articles L. 5542-21 et suivants du code des transports, soit au paiement de l'indemnité journalière, servie par le régime de prévoyance des marins sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application des articles L. 161-8 et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.

    IV - Abrogé.

  • Article 30

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.

    L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 31

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

  • Article 31 a

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5

    En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours ouvrés suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à l'établissement national des invalides de la marine l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail comportant la signature du médecin, sous peine des sanctions prévues par l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

  • Article 32

    Version en vigueur du 07/03/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 mars 2003 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.

    Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail.

    Elle est servie dans les conditions suivantes :

    1° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35 a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an ;

    2° Pour les affections autres que celles visées à l'article 35 a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.

  • Article 33 a

    Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :

    Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

    Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

    Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.

    Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d'un accident en dehors de la navigation.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    L'indemnité journalière prévue par les articles 28 a et 33 ci-dessus ne peut se cumuler avec une pension de retraite, toutefois, si elle est d'un taux supérieur à un trois cent soixantième de la pension, la caisse assure le paiement d'une indemnité réduite égale à la différence.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de la caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. Toutefois, si pendant cette période de douze mois l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations de la Caisse générale de prévoyance est supprimé.

  • Article 35 a

    Version en vigueur depuis le 07/03/2003Version en vigueur depuis le 07 mars 2003

    Modifié par Décret n°2003-189 du 5 mars 2003 - art. 1 () JORF 7 mars 2003

    En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et son médecin conseil en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre.

    La continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation par le bénéficiaire :

    1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, et en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;

    Si l'assuré est atteint d'une affection tuberculeuse, l'expert est obligatoirement un médecin phtisiologue. L'avis technique de l'expert ne peut faire l'objet d'aucun recours ;

    2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux demandés par la caisse ;

    3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

    4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

    En cas d'inobservation des obligations ci-dessus précisées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.