Décret du 17 juin 1938 RELATIF A LA REORGANISATION ET A L'UNIFICATION DU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/06/1938Version en vigueur depuis le 29 juin 1938

    Il est institué une caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité.

    Cette caisse constitue l'un des services de l'établissement national des invalides de la marine et fonctionne dans le cadre dudit établissement, dans les conditions fixées par l'article 70 du présent décret.

    Elle est chargée d'assurer, conformément aux dispositions ci-après, aux marins accidentés ou malades, le service des soins, indemnités et pensions, après qu'ont cessé, s'il y a lieu, à leur égard, les obligations directes de l'armateur prévues à l'article 3 ci-après.

    Elle garantit également les familles des marins en cas de maladie et de maternité.

    La caisse de prévoyance des marins contre les risques et accidents de leur profession et la caisse nationale de réparation au profit des marins français pour le service des assurances sociales sont supprimées.

    La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est substituée aux deux caisses mentionnées au paragraphe précédent dans toutes leurs obligations résultant de l'application des lois antérieures.

  • Sont obligatoirement affiliés à la caisse générale de prévoyance, à l'exclusion de ceux qui sont investis d'un mandat parlementaire, les marins français ou étrangers dont les services donnent lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

    Sont également affiliés à la caisse générale de prévoyance, les marins étrangers embarqués sur un navire français immatriculé en métropole, dans un département d'outre-mer ou dans le territoire de la Polynésie française, même lorsque leurs services ne donnent pas lieu à cotisations à la caisse de retraites des marins.

    Les personnes titulaires de pensions ou de rentes sur les caisses de l'établissement national des invalides de la marine sont affiliées à la caisse générale de prévoyance dans les conditions fixées à l'article 55-1 ci-dessous.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/1987Version en vigueur depuis le 01 février 1987

    Modifié par Décret n°87-42 du 28 janvier 1987 - art. 1 () JORF 30 janvier 1987 en vigueur le 1er février 1987

    Les obligations de l'armateur, en cas d'accident ou de maladie du marin, demeurent fixées conformément aux dispositions des articles 79 à 86 du Code du travail maritime, sauf les modifications ci-après.

    Les soins comme les salaires cessent d'être dus au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre. Toutefois, dans le cas où le marin a été débarqué hors de France, les soins sont dus, s'il y a lieu, au-delà du délai d'un mois prévu ci-dessus, et jusqu'au rapatriement.

    Les soins et les salaires de maladie sont dus pour toute maladie constatée en cours d'embarquement après que le navire a quitté le port, quelle que soit l'origine de cette maladie.

    Toutefois, les soins seuls sont dus si la blessure ou la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.

    La faculté, pour l'armateur, de se libérer des soins en versant une somme forfaitaire à l'autorité maritime est supprimée lorsque le marin accidenté ou malade est débarqué en France.



    Décret 85-1530 du 31 décembre 1985 art. 5 : les dispositions de cet article demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 85-1530 aux navires visés au II de l'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 20/10/2004Version en vigueur depuis le 20 octobre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1104 du 13 octobre 2004 - art. 1 () JORF 20 octobre 2004

    I. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le marin propriétaire pour la totalité d'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, armé à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines, à la navigation côtière ou au pilotage, est exonéré dès le jour du débarquement de toutes charges autres que le rapatriement à l'égard des marins blessés ou malades appartenant à l'équipage du bateau sur lequel il est lui-même embarqué.

    II. - Les marins copropriétaires pour la totalité d'un seul bateau bénéficient des dispositions ci-dessus à condition d'être tous embarqués sur le bateau dont ils sont copropriétaires.

    Les marins propriétaires ou copropriétaires de plusieurs bateaux bénéficient de l'exonération prévue au I ci-dessus, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre des bateaux leur appartenant. Les modalités de calcul de longueur fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins reçoivent application.

    Le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans au bout duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété, est considéré comme marin propriétaire.

    III. - Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

    IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue aux I, II et III du présent article est continué dans les cas visés aux II et III de l'article 6 ci-après.

    V. - En cas d'armement à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large ou aux cultures marines, lorsque les conditions d'embarquement visées aux I, II et III du présent article ne sont pas réunies et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions visées au IV, les propriétaires ou copropriétaires tels que définis ci-dessus ne possédant qu'un bateau d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ou plusieurs bateaux dont la longueur cumulée, calculée selon les règles fixées à l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins, est inférieure ou égale à vingt-cinq mètres sont exonérés des mêmes charges que les propriétaires embarqués, mais seulement dans la limite des prestations servies par la caisse générale de prévoyance des marins. Ils demeurent redevables envers les marins blessés ou malades de la différence entre ces prestations et celles qui résultent des articles 79 à 86 du code du travail maritime.

    VI. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 2 (V)

    Sauf en ce qui concerne le marin blessé ou malade, pris en charge par son armateur ou par la caisse générale de prévoyance, l'affiliation à la caisse générale de prévoyance entraîne versement d'une cotisation personnelle et d'une contribution patronale dans les conditions fixées aux articles L. 5553-1 à L. 5553-5 et L. 5553-15 du code des transports.

    Quand une période de service n'est admise en compte que partiellement pour la pension de retraite sur la caisse de retraites des marins, les cotisations et contributions restent dues à la caisse générale de prévoyance pour la totalité de la période en cause.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1979Version en vigueur depuis le 11 juillet 1979

    Modifié par Décret n°79-584 du 10 juillet 1979 - art. 1 () JORF 11 JUILLET 1979

    La cotisation personnelle du marin est assise sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé est classé au moment de l'accomplissement des services donnant lieu à cotisation.

    La contribution patronale est assise sur le même salaire forfaitaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 2 (V)

    I. - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article 5, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.

    Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du bateau ou copropriétaire majoritaire du bateau sur lequel un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction sont embarqués, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.

    Est considéré comme marin propriétaire le marin embarqué sur un bateau en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.

    II. - L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 5552-16 du code des transports, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.

    III. - Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux I et II ci-dessus.

    Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L. 5552-33 du code des transports.

    IV. - L'étendue de l'exonération prévue au I est fixée en fonction :

    1° Dans le cas de propriété ou de copropriété d'un bateau unique, de la longueur hors tout de celui-ci ;

    2° Dans le cas de propriété ou de copropriété de plusieurs bateaux, de la longueur obtenue par application des règles de calcul fixées par l'article R. 25, troisième alinéa, du code des pensions de retraite des marins.

    V. - En ce qui concerne les pilotes, les exonérations prévues au I ci-dessus ne sont accordées que lorsque le volume annuel des bateaux pilotés dans la station à l'entrée et à la sortie des ports n'excède pas dix millions de mètres cubes. Le droit à exonérations, apprécié au 1er janvier de chaque année au regard des résultats de l'avant-dernière année civile, est accordé à compter de cette date pour une durée de douze mois.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 6

    Les taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance en application des dispositions des articles 4, 5 et 6 sont fixés conformément au barème ci-après :

    Taux des cotisations personnelles et des contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance des marins

    (En pourcentage des salaires forfaitaires)

    SITUATIONS ENVISAGEES

    MARIN

    (en pourcentage)

    EMPLOYEUR

    (en pourcentage)

    Cas général :
    - navire d'une longueur supérieure à 25 mètres0,516,35
    - navire d'une longueur inférieure ou égale à 25 mètres0,515,75
    Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large et à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
    Navire d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres :
    - propriétaire embarqué0,55,55
    - autres membres de l'équipage0,56,85
    Navire d'une longueur supérieure à 12 mètres et inférieure ou égale à 25 mètres
    - propriétaire embarqué0,57,8
    - autres membres de l'équipage0,57,8
    Marins français embarqués sur :

    :- navires de commerce immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises exploités en transport à la demande, lorsque la proportion française de l'équipage est au

    moins égale à 35 % :

    1. Pour chaque marin français compris dans les 35 %0,54,80
    2. Pour chaque marin français supplémentaire0,516,35
    - autres navires immatriculés dans le T.T.A.A.F0,516,35

    SITUATIONS ENVISAGEES

    MARIN

    (en pourcentage)

    EMPLOYEUR

    (en pourcentage)

    Cas général :
    - navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute0,516,35
    - navire de 50 tonneaux de jauge brute et moins0,515,75
    Equipage des navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, à la navigation côtière sur lesquels le propriétaire ou les copropriétaires sont embarqués :
    Navires de plus de 50 tonneaux de jauge brute :
    - propriétaire embarqué0,56,15
    - autres membres de l'équipage0,516,35
    Navires de plus de 35 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 50 tonneaux de jauge brute :
    - propriétaire embarqué0,55,55
    - autres membres de l'équipage0,515,75
    Navires de plus de 30 tonneaux de jauge brute, sans dépasser 35 tonneaux de jauge brute :
    - propriétaire embarqué0,55,55
    - autres membres de l'équipage0,59,31
    Navires de 30 tonneaux de jauge brute et moins :
    - propriétaire embarqué0,55,55
    - autres membres de l'équipage0,56,85

    Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)

    Pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire défini conformément à l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'établissement national des invalides de la marine.

    En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable.

    Ce salaire ne peut, en aucun cas, être inférieur au salaire annuel minimum applicable en vertu de l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

    Le salaire journalier s'entend du quotient obtenu en divisant le salaire annuel par 360.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/1999Version en vigueur depuis le 01 juillet 1999

    Modifié par Décret n°99-542 du 28 juin 1999 - art. 5 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

    Sous réserve des conventions internationales et de l'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 les frais de soins donnés aux assurés ou à leurs ayants droit hors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du territoire de la Polynésie française ne sont pris en charge que dans les conditions et limites prévues à l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale.