Article 32
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°88-1211 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Les sommes ordonnancées par le ministre chargé du budget sur les crédits ouverts au budget général pour le financement des majorations sont inscrites au crédit d'un compte de tiers particulier ouvert dans les écritures de la comptabilité de l'Etat, intitulé "Fonds commun de majoration des rentes viagères".
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°88-1211 du 30 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Ce compte est débité des sommes correspondant à la quote-part des majorations prise en charge par l'Etat en application des articles 11 bis, 18, 25 et 29 ci-dessus.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2003-129 du 12 février 2003 - art. 1 () JORF 19 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2003Les versements aux organismes débirentiers sont effectués le 30 juin au vu d'états justificatifs certifiés visés par le ministre de l'économie, des finances et du budget pour ce qui concerne les sociétés d'assurance sur la vie et la C.N.P., et par le ministre chargé de la mutualité pour ce qui concerne les caisses autonomes mutualistes.
Ces états justificatifs doivent être fournis le 31 mars au plus tard par les sociétés d'assurance sur la vie, la C.N.P. et le groupement mutualiste désigné conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la mutualité.
Ils doivent faire apparaître de façon claire et détaillée les montants de majoration de rentes viagères versés l'année précédente par les organismes débirentiers.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Le décret n° 53-830 du 15 septembre 1953, modifié par les décrets n° 54-999 du 4 octobre 1954, n° 58-856 du 16 septembre 1958, n° 60-81 du 12 janvier 1960 et n° 62-332 du 19 mars 1962, est abrogé.
Demeurent abrogés les décrets et arrêtés visés à l'article 14 du décret du 12 janvier 1960.