Article 33
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 34
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 20 (V)
Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 14 à 18, 21, 28 et 30 peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de chaque concours, examen ou tableau d'avancement, de manière que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Article 34 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural.
Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement.
9e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
8e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
3e
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
2e
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
2e
Sans ancienneté.
4e échelon
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours ou examens et approuve la liste des candidats admis.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11 et 12, au 1° de l'article 18 et aux articles 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de préposé, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 39
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Le nombre maximum de fonctionnaires de chacun des corps des services de la distribution et du transport des dépêches susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans le corps, auquel il appartient.