Article 2
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Le corps des préposés comprend les grades de :
Préposé ;
Préposé spécialisé ;
Préposé conducteur ;
Préposé chef ;
Receveur-distributeur ;
Conducteur de la distribution ;
Conducteur du transbordement.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1961 au 09/01/1976Version en vigueur du 01 août 1961 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°64-518 du 2 juin 1964, art. 1, v. init.Les grades de conducteur principal de la distribution et de conducteur principal du transbordement comportent chacun huit échelons.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant de La Poste.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 05/11/1967Version en vigueur depuis le 05 novembre 1967
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
CONDUCTEUR CHEF DU TRANSBORDEMENT
vérificateur des services de le distribution
et du transport des dépêchesCONDUCTEUR
chef du transbordement
vérificateur des services
de la distribution et du transport
des dépêchesAnciens échelons
Nouveaux échelons
Classe exceptionnelle :
Classe exceptionnelle :
Echelon unique
1er échelon (1).
Classe normale :
Classe normale :
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
6e échelon.
5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
5e échelon.
4e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
5e échelon.
4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon.
3e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
4e échelon.
3e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon.
2e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
3e échelon.
2e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon.
1er échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
2e échelon.
1er échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
1er échelon.
(1) L'indice correspondant à cet échelon est également attribué aux vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches du 6e échelon et qui auraient obtenu cet indice s'ils étaient demeurés vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4 ter
Version en vigueur depuis le 05/11/1967Version en vigueur depuis le 05 novembre 1967
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 5
Version en vigueur du 01/01/1970 au 09/01/1976Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.Les préposés spécialisés accomplissent les tâches d'exécution les plus délicates des services de distribution et de relevage des correspondances, des services financiers et des services de l'acheminement. A ce titre, ils sont chargés, notamment, des tournées de distribution nécessitant une qualification particulière.
Ils exécutent en outre des travaux d'ordre intérieur et des travaux préparatoires à la distribution, le tri général à l'arrivée par secteurs, groupes ou quartiers et participent au tri de départ, notamment dans les bureaux où le receveur n'est pas assisté d'un fonctionnaire du service général.
Au service de l'acheminement, les préposés spécialisés sont chargés du pointage, de la reconnaissance des dépêches au cours des opérations de livraison et de réception ainsi que de leur tri et de leur classement. Ils établissent les documents administratifs correspondants.
Ils participent à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches, à la répartition des paquets de journaux et d'imprimés. Ils sont chargés de la conduite des tracteurs et de l'entretien courant de ce matériel, qui ne requiert pas l'intervention d'un agent qualifié.
Dans les services postaux et financiers, ils assurent la conduite de certaines machines et installations mécaniques et peuvent être appelés à en assurer l'entretien courant.
Les préposés spécialisés peuvent être appelés à remplacer les préposés conducteurs et les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les préposés spécialisés peuvent être appelés à exécuter des travaux qui incombent normalement aux préposés.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/1970 au 06/03/1988Version en vigueur du 01 juin 1970 au 06 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.Les préposés conducteurs sont chargés, outre leur participation aux travaux préparatoires à la distribution et aux travaux d'ordre intérieur, de l'exécution des tournées de distribution, de relevage et de l'acheminement assurées à l'aide de voitures automobiles.
Ils assurent l'entretien courant de ces véhicules.
Ils peuvent être appelés à remplacer les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Article 7
Version en vigueur du 09/01/1976 au 01/07/1992Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 5 (V)Les préposés chefs sont chargés, tout en effectuant un service de préposé ou de préposé conducteur, d'assurer la surveillance et la cohésion d'une équipe de préposés. Ils veillent, en outre, à l'accueil et à la formation des nouveaux agents.
D'une façon générale, ils peuvent être chargés de toute tâche en rapport avec leur qualification professionnelle.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1970Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 3, v. init.
Les receveurs-distributeurs sont chargés de la gestion d'une recette-distribution et assurent, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1975Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1975
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs de la distribution sont chargés de la conduite des travaux préparatoires à la distribution et de la discipline générale du personnel distributeur. Ils peuvent être appelés à surveiller le personnel distributeur en cours de tournée.
Dans les bureaux dotés d'installations de tubes pneumatiques, ils assurent également la surveillance ou la manœuvre de ces installations et. certaines opérations d'ordre télégraphique.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs du transbordement assurent, compte tenu du caractère particulier des services de transbordement des centres de tri postal, des fonctions analogues à celles confiées aux conducteurs de la distribution.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/03/1988Version en vigueur depuis le 06 mars 1988
Modifié par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 5, v. init.
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
Les candidats recrutés en application des concours prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaire, être en possession du permis de conduire B (tourisme).
a) Aux fonctionnaires et agents non titulaires des postes et télécommunications comptant deux ans au moins de services effectifs ;
b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 12
Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976
Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés titulaires ou stagiaires remplissant les conditions ci-après :
1° Etre titulaire du ou des permis de conduire exigés par le code de la route pour la conduite des divers types de véhicules automobiles pouvant être utilisés dans l'exécution du service qui leur sera-confié ;
2° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
3° Avoir obtenu le ou les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile des postes et télécommunications.
En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés :
a) Parmi ceux qui, étant reçus à un concours de préposés et non encore nommés, remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ;
b) Par concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans et remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas le ou les permis requis peuvent être admis à concourir ; ils ne peuvent être nommés que s'ils les obtiennent dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; ils prennent rang du jour de leur nomination. Ceux qui n'obtiennent pas ce ou ces permis dans le délai prescrit peuvent, sur leur demande, être nommés préposés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an.
En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 14
Version en vigueur du 29/12/1957 au 06/03/1988Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 06 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 3, v. init.
Les préposés spécialisés sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux préposés et aux préposés conducteurs comptant, les uns et autres, au moins un an d'ancienneté au troisième échelon de leur grade et n'ayant pas dépassé l'âge de cinquante ans.
En outre, les conducteurs d'automobiles de première et deuxième catégorie et les préposés conducteurs reconnus physiquement inaptes à la conduite de véhicules automobiles peuvent être nommés préposés spécialisés sans être astreints à subir les épreuves de l'examen et sans qu'aucune limite d'âge maximum leur soit opposable.
Article 15
Version en vigueur du 09/01/1976 au 01/07/1992Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 9 (V)Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE13e échelon 4 ans
12e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e et 11e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 anConformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 15 ter
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
I.-Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :ÉCHELON
dans le grade antérieurANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans le nouveau gradeAgent appartenant à l'échelon le plus élavé.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
II.-Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sûr la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 15 quater
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon du grade de détachement.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 16
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1970Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 3, v. init.
Les receveurs-distributeurs sont recrutés par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie et préposé chef, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus et comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs.
A titre exceptionnel, les gérants d'agence postale du sexe masculin dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation en recette-distribution sont autorisés à participer au concours de receveur-distributeur, sous réserve de remplir la condition d'âge indiquée ci-dessus et les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 10 octobre 1946 susvisée.
Article 17
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs de la distribution sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
Préposé chef et conducteur d'automobiles de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 15 quinquies
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.Article 18
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs du transbordement sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
Préposé chef et conducteur d'automobile de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service du transbordement.