Article 12
Version en vigueur depuis le 26/03/1963Version en vigueur depuis le 26 mars 1963
Les secrétaires médicales sont recrutées :1) Parmi les candidates titulaires du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social) ou du certificat de secrétaire médico-sociale de la Croix-Rouge française et âgées de dix-huit à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
2) Par la voie d'un concours organisé dans chaque établissement selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population et ouvert aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959
Les sténodactylographes sont recrutées :1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude de sténodactylographie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ayant accompli au moins une année de services publics;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et ayant accompli au moins une année de services hospitaliers.
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.