Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 11/06/1959En vigueur depuis le 11 juin 1959

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11/06/1959Version en vigueur depuis le 11 juin 1959

Les sténodactylographes sont recrutées :

1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude de sténodactylographie;

2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.

Peuvent se présenter à ces concours :

a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;

b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ayant accompli au moins une année de services publics;

c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret et ayant accompli au moins une année de services hospitaliers.



abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.